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La création d'une structure : les dispositions légales

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Message par CamilleV Mer 24 Mai - 18:15

La nouvelle procédure d’appel à projet vient d’être précisée par décret du 26 juillet 2010 publié au Journal Officiel du 27 juillet 2010. La loi HPST du 21 juillet 2009 rénove le dispositif de l’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS). Cette loi introduit la procédure d’appel à projet pour la délivrance des autorisations des ESMS. Selon l’ancienne procédure, les établissements devaient déposer une demande auprès de l’autorité compétente et la décision d’autorisation était rendue après consultation du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale (CROSMS). L’article 124 de ladite loi supprime ce comité au 1er juillet 2010 et met en place une procédure d’appel à projets sur la base d’un cahier des charges établi par l’au
torité publique compétente. La décision d’autorisation est désormais rendue après classement des projets par une commission de sélection des appels à projets prévue dans le cadre de cette procédure et placée auprès de chaque autorité ayant compétence pour autoriser la création de ces établissements et services. Cette procédure se rapproche de celle de l’appel d’offre mais s’en écarte néanmoins en garantissant une place non négligeable aux représentants d’usagers et aux associations, notamment dans le cadre des projets innovants et expérimentaux. Avec la suppression des CROSMS, le nouveau dispositif entre en vigueur le 1er août 2010 et vous trouverez ci-après les principales caractéristiques des contours de la procédure d’appel à projet pour les ESMS ainsi que les lieux de vie et d’accueil visés à l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles.

I.
Qui est concerné par la nouvelle procédure ? Selon l’article L.313-1-1 du CASF, « les projets y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil sont autorisés par les autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3. Lorsque les projets font appel partiellement ou intégralement à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. ».
Ainsi, tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux faisant appel à des financements publics qui étaient préalablement soumis à la procédure des CROSMS doivent aujourd’hui répondre à la nouvelle procédure d’appel à projet dans le cadre d’une demande d’autorisation de création, de transformation ou d’extension de leurs établissements ou
services. Un certain seuil est cependant fixé pour les autorisations d’extension : l’établissement n’aura pas l’obligation de passer par cette nouvelle procédure en cas d’extension inférieure à 30% ou de 15 places ou lits de la capacité initialement autorisée, que cette augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois (art. D.313-2 CASF) . Concernant les projets de transformationd’établissements ou services sociaux ou médico-sociaux : seuls les établissements qui ont un projet modifiant la catégorie de bénéficiaires de l’établissement devront passer par cette nouvelle procédure. (art. R313-2-1 CASF).

II.
La place des usagers et des fédérations dans la commission d’appel à projet. La commission d’appel à projet sera composée à titre permanent de représentants d’usagers ayant voix délibérative et amenés à se prononcer sur les projets. (art. R.313-1 II CASF) Ainsi pour les projets autorisés par le président du conseil général ( art. L313-3 a) CASF), un représentant d’usagers issu d’associations de personnes ou familles en difficultés sociale sera désigné par le Président du conseil général à l’issue d’un appel à candidature. Pour les projets autorisés par le préfet de département (art. L313-3 c)CASF), un représentant d’associations d’usagers participants au PDALPD à l’issue d’un appel à candidature sera désigné par le préfet de département pour siéger au sein de la commission. De plus, les fédérations représentatives des personnes morales gestionnaires des ESMS (à titre permanent) ainsi que deux représentants d’usagers spécialement concernés par l’appel à projet correspondant disposent d’une voix consultative au sein de la commissions d’appel à projet. (art. R313-1 III 1° et 3° CASF)

III.
Points essentiels de la procédure d’appel à projet

Calendrier prévisionnel : (R313-4 CASF)
• Il est prévu qu’un calendrier prévisionnel des appels à projet soit arrêté et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l’action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente.
• Ce calendrier a un caractère indicatif et recense les besoins par catégorie d’ESMS. Il est cependant
prévu que les associations gestionnaires des ESMS peuvent faire connaître leurs observations sur ce calendrier dans les deux mois qui suivent sa publication. Ce calendrier peut d’ailleurs être révisé en cours d’année.

L’avis d’appel à projet : (R.313-4-1 CASF)
• L’avis d’appel à projet apporte des précisions sur l’autorité qui délivrera l’autorisation, l’objet, la nature d’intervention, les critères de sélection ou d’évaluation des projets, les délais de réception de réponse des candidats (entre 60 et 90 jours). Le cahier des charge est obligatoirement annexé à l’avis d’appel à projet. Les modalités de publication de cet avis sont identiques à celle du calendrier prévisionnel (publication au BO du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ou recueil des actes administratifs)
• Les documents et informations de l’avis sont remis gratuitement dans un délai de 8 jours aux candidats qui les demandent. Des précisions complémentaires peuvent être demandées par les candidats (des délais sont prévus par le décret pour demander ces précisions: R313-4-2 CASF) )

Le cahier des charges :
• Il est établi par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. Ainsi il s’agira essentiellement pour les CHRS du président du conseil général (art. L.313-3 a)CASF) ou du préfet de département (
art. L.313-3 c)CASF). Concernant les CADA, il s’agira du préfet de département.
• Contenu du cahier des charges : (art. R313-3-1 CASF)

Identification des besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire

Il indique les exigences que doit respecter le projet. Les candidats doivent alors proposer des modalités de réponses les plus adaptées aux objectifs et besoins décris par le cahier des charge. Des rubriques obligatoires figurent dans le cahier des charge (zone d’implantation,
exigences architecturales, modalités de financements... art. R313-3-1

Cependant, le décret prévoit que les candidats sont autorisés à présenter des variantes aux critères et exigences qu’il pose. Des exigences minimales sont cependant fixées.

Pour les projets expérimentaux, le cahier des charges peut ne comporter qu’une description sommaire des besoins à satisfaire et ne pas faire état d’exigences techniques particulières (hormis la sécurité des personnes et des biens)

Pour les projets innovants, le cahier des charges peut ne pas comporter de description des modalités de réponse aux besoins identifiés et ne pas fixer de coûts de fonctionnement prévisionnels.

Instruction des candidatures : R.313-5 CASF
• Des instructeurs sont désignés pour instruire le dossier envoyé par les candidats. Ils s’assurent de la régularité administrative des candidatures et demandent un complément de dossier si nécessaire. C’est à eux que revient le rôle de vérifier que les projets dont en adéquations avec les besoins décrits dans le cahier des charges et de rédiger un compte rendu d’instruction motivé sur chacun des projet. Ils peuvent également proposer un classement des projets sur demande du président ou co-présidents de la commission.
• Critères de sélection des candidatures : les projets arrivés tardivement, n’ayant pas respectés les modalités administratives ou manifestement étrangers à l’objet de l’appel à projet ne sont pas soumis à la commission de sélection. Dans les autres cas, les candidats sont amenés à préciser ou compléter le contenu de leur projet si la commission le leur demande.
• Le décret prévoit que les candidats ou leurs représentants sont obligatoirement entendus par la commission de sélection. Il sont d’ailleurs tenu informé de leur audition15 jours avant la date fixée (R313-2-4CASF). Les commissions de sélection ne sont pas publiques.
• Les projets sont classés par la commission de sélection (art. R313-6-2 CASF). La commission de sélection se prononce sur le classement des projets à la majorité des membres ayant voix délibérative présents ou représentés (R.313-2-3 CASF). Les présidents ou co-présidents ont une voix prépondérante en cas de partage des voix. Cette liste vaut avis de la commission et est publiée selon es mêmes modalités que l’avis d’appel à projet. Lorsqu’aucun des projets ne répond au cahier des charges, un nouvel appel à projet peut être de nouveau lancé.

Autorisation (R.313-7 CASF)
• L’autorisation du projet est délivrée dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date limite de dépôt des projets. L’absence de notification vaut décision de rejet, pouvant faire l’objet de recours administratifs et contentieux.
• La décision d’autorisation est publiée au Bulletin Officiel du ministère en charge de l’action sociale ou au recueil des actes administratif. Elle est notifiée au candidat en lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’aux autres candidats n’ayant pas été retenus.
• L’autorité n’a pas l’obligation de suivre l’avis de la commission de sélection et peut parfaitement autoriser un ESMS contre l’avis de la commission de sélection mais elle doit informer sans délai les membres de la dite commission des motifs de sa décision.
• L’autorisation est toujours accordée pour une durée de 15 ans (art. L.313-1CASF qui n’est pas modifié par ledécret) sauf pour les ESMS expérimentaux : autorisation entre 2 et 5 ans). En revanche, l’autorisation est caduc si elle n’a pas reçu un commencement d’exécution dans un délai de trois ans (art. D313-7-2)
• Pour les projets de création, transformation et extension d’ESMS ne requérant aucun financements publics : il s’agit uniquement d’une demande d’autorisation déposée auprès de l’autorité compétente. (procédure doit être conforme à l’art. L313-2 CASF)

Stratégie Fnars : Les fédérations représentatives des personnes morales gestionnaires des ESMS ont un rôle important dans cette nouvelle procédure puisqu’elles sont membres permanents et disposent
d’une voix consultative au sein de la commission de sélection des appels à projets. Il est donc important qu’elles saisissent cette opportunité afin d’organiser leur représentation et leur positionnement. Un travail de réflexion sur la place des usagers doit être amorcé au niveau des régions puisqu’ils ont également une place essentielle dans la nouvelle procédure : ils sont membres
permanents et ont voix délibérative sur la sélection des projets au sein de la commission.
La possibilité donné aux associations de faire connaître leurs observations sur le calendrier prévisionnel des appels à projets leur donne une certaine latitude pour faire valoir aux pouvoirs publics leur priorités en terme de réponse aux besoins. Il est d’ailleurs prévu que ce calendrier prévoit qu’au moins une des procédures d’appel à projet soit réservée partiellement ou exclusivement aux projets innovants ou expérimentaux. L’initiative associative n’est donc pas totalement bannit de la procédure. Nous conseillons également aux adhérents de se familiariser dès aujourd’hui avec les Bulletins Officiels du ministère du travail, de la solidarité ainsi qu’aux Recueil des actes administratifs des autorité concernées (Conseil Général, Préfecture de département et ARS) afin de se tenir informer des avis d’appel à projet qui seront publiés.
Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation mentionnée à l’article L.313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles

CamilleV

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